34.1. Sous réserve de l’article 104, nul ne peut changer, en tout ou en partie, le lieu d’exploitation d’un quota transféré hors du système centralisé de vente de quota, y compris si le bail d’un site de production est expiré, à moins que le quota ait été produit, pendant les 60 périodes qui suivent le transfert, sur l’un des sites de production où il était produit avant celui-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le transfert de quota:1° résulte du remplacement ou de l’ajout d’un fiduciaire ou d’un transfert à l’issue duquel aucune personne n’est réputée détenir le quota autre que celles qui étaient réputées le détenir avant le transfert;
2° résulte du partage à la suite de la liquidation d’une personne morale ou d’une société ou de la fin d’une indivision ou d’une fiducie à la condition que les cessionnaires du quota ou leurs actionnaires, associés ou commanditaires soient actionnaires, associés, commanditaires, copropriétaires indivis ou bénéficiaires du cédant;
3° vise la portion de celui-ci qui, pour une situation hors du contrôle du titulaire de quota, en raison d’un cas de force majeure ou d’une contrainte environnementale, municipale ou de bien-être animal, devient inexploitable là où il était produit avant le transfert.
11482Décision 11482, a. 91.